J.O. 45 du 22 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03613

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Arrêté du 11 février 2004 relatif au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air


NOR : DEFP0400164A



La ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 8, 9 et 12-1 ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master, modifié par le décret no 2002-480 du 8 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air, de l'Ecole du commissariat de l'air et des officiers de l'air issus de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation du concours sur titre prévu à l'article 12-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé pour le recrutement dans les corps d'officiers de l'armée de l'air, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués. Un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes au titre de ce concours pour chacun des corps d'officiers concernés.

Une instruction permanente et un avis de concours annuel fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats ainsi que le calendrier des épreuves.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONCOURS


Article 2


Ce concours sur titres est commun aux candidats des deux sexes pour l'accès aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions exigées à l'article 12-1 du décret du 22 décembre 1975 précité et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.

Les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats à ce concours sont fixées par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé.

Ce concours comprend :

- pour l'admissibilité, une présélection sur dossier (titre II) ;

- une sélection d'admission (titre III).

Seuls les candidats présélectionnés sont autorisés à se présenter à la sélection.

Pour l'accès au corps des officiers de l'air, ce concours comporte obligatoirement, en option, une épreuve spécifique d'aptitude. Ce choix est exprimé par les candidats lors de leur inscription, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er. Ce choix est définitif et les candidats sont tenus d'effectuer l'épreuve correspondante.

Article 3


Le jury de ce concours comprend :

- un président : le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

- un premier vice-président : un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un autre officier général désigné dans les mêmes conditions ;

- un second vice-président : une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante. Le second vice-président est chargé en particulier du recrutement de l'examinateur en langue anglaise et de la conformité de cette épreuve ;

- une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et de toute personne compétente dont le président juge la présence utile, notamment les conseillers « air » mécaniciens et bases de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

- une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, de l'examinateur en langue anglaise et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.

Le jury du concours comprend en outre en qualité de membres à voix consultative :

- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

- deux officiers supérieurs, dont un du centre d'études et de recherche psychologique « air », chargés d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien mentionné à l'article 2 et à l'article 9.

Le président du jury dispose d'un secrétariat du jury placé sous la responsabilité d'un officier.

Les membres du jury, autres que le président et le premier vice-président, sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air dans les conditions suivantes :

- second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ;

- examinateur de l'épreuve de langue anglaise : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;

- autres officiers membres du jury : pour une période d'un an, renouvelable.

Article 4


La responsabilité de 1'organisation du concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, qui veille notamment à l'élaboration et à la publication de l'instruction et de l'avis cités à l'article 1er ainsi qu'à la publication des listes d'admissibilité et d'admission au concours.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la sanction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

Le premier vice-président est responsable du déroulement et de la surveillance des épreuves d'admission.

Article 5


Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et de l'article 14, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.


TITRE II

ADMISSIBILITÉ


Article 6


La phase d'admissibilité consiste en l'examen et l'étude détaillés des dossiers de candidature par les conseillers (« air », « mécaniciens », « bases ») de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air qui vérifient formellement les qualités et compétences des candidats pour être admis dans les corps d'officiers, objet du présent concours.

Il est tenu compte des besoins identifiés dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet personnel et des aspirations qu'il exprime.

Chaque dossier comprend :

- une lettre manuscrite de motivation du candidat, précisant notamment l'ordre de préférence des différents corps d'officiers pour lesquels il fait acte de candidature ;

- un curriculum vitae accompagné d'une photo d'identité ;

- le programme détaillé des matières étudiées en troisième cycle ;


- la copie des titres ou diplômes détenus désignés dans l'annexe du présent arrêté ;

- un extrait d'acte de naissance ;

- la copie du livret de famille pour les candidats mariés ;

- le consentement de l'administration d'emploi pour les candidats fonctionnaires ou contractuels ;

- le bulletin no 2 du casier judiciaire ;

- trois notices individuelles modèle 94/A pour l'habilitation confidentiel défense avec photos d'identité ;

- le certificat individuel de participation à la journée d'appel de préparation à la défense ;

- le numéro d'identifiant défense (NID) transmis par le bureau du service national (BSN) à la demande du bureau « air information » (BAI) ou du bureau « instruction recrutement » (BIR) ;

- l'autorisation de changement d'armée pour les candidats issus d'une autre armée ;

- une démission conditionnelle du grade d'officier détenu dans la réserve ;

- un certificat médical d'aptitude.

Le dossier ainsi constitué est transmis par les candidats au bureau « air information » ou au bureau « instruction recrutement » pour vérification. Le premier ou le second de ces bureaux adresse ensuite les dossiers à la sous-direction du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, pour le 15 février de l'année du concours.

Article 7


A l'issue de la présélection, la commission d'admissibilité établit la liste des candidats par ordre de mérite en précisant l'ordre de préférence des corps d'officiers postulés.

Sur propositions de la commission, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admissibles qui est publiée, par ordre alphabétique, au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre. Les candidats non retenus en sont informés individuellement par courrier du président du jury.

Les demandes d'habilitation des candidats admissibles sont alors adressées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air à la direction de la protection et de la sécurité de la défense.


TITRE III

ADMISSION


Article 8


La phase d'admission comprend :

- une épreuve d'entretien ;

- une épreuve orale de langue anglaise ;

- des épreuves sportives ;

- pour l'accès au corps des officiers de l'air, une épreuve spécifique d'aptitude.

Aucun programme n'est fixé pour ces épreuves, qui sont notées de 0 à 20, à l'exception de l'épreuve spécifique d'aptitude, pour laquelle un premier test est noté de 0 à 20 et un second de 0 à 11.

Article 9


L'entretien est passé devant le premier vice-président du jury assisté de deux officiers supérieurs, conformément à l'article 3.

Il a pour but :

- d'évaluer les connaissances générales du candidat ;

- d'apprécier sa motivation, ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse.

Il comprend :

- un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'actualité tiré au sort. Entre le tirage au sort du sujet et l'exposé, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes ;

- après l'exposé, une discussion d'une durée de quarante minutes au maximum.

Au cours de cet entretien, le candidat confirme au premier vice-président du jury l'ordre préférentiel des corps d'officiers auxquels il désire accéder, sous réserve de remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 25 avril 1977 précité.

Article 10


L'épreuve orale de langue anglaise permet au candidat de manifester son aptitude à converser dans une langue étrangère. Elle comprend :

- l'analyse et le commentaire d'un texte ou d'un article , en anglais, non technique, extrait d'un journal anglais ou d'une revue anglaise. Le candidat dispose d'un délai de trente minutes pour préparer un exposé de dix minutes au maximum. Il peut être conduit à répondre à des questions durant son exposé ;

- un test de compréhension auditive de conversation courante, en anglais, de vingt minutes au maximum.

L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Article 11


L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives. Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation de ces épreuves. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.

Les épreuves sportives sont passées :

- soit pendant les épreuves d'admission du concours régi par le présent arrêté ;

- soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves d'admission orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours régi par le présent arrêté.

Article 12


Les candidats à l'accès au corps des officiers de l'air subissent une épreuve spécifique d'aptitude sous la forme de tests d'évaluation pratique (notamment d'aptitude au pilotage). Le passage de cette épreuve est subordonné aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise médicale du personnel navigant, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité.

Article 13


Le tableau suivant présente les coefficients et les durées des épreuves d'admission.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 45 du 22/02/2004 page 3613 à 3615



TITRE IV

ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ADMISSION


Article 14


Les épreuves d'admission se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er. Les candidats reçoivent individuellement du président du jury une convocation précisant le lieu, la date et l'heure de passage des épreuves.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.


TITRE V

ADMISSION


Article 15


A l'issue des épreuves, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des corps d'officiers objet du présent concours cité par le décret du 22 décembre 1975 précité. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur la liste correspondant au corps choisi dans les conditions prévues à l'article 9.

Le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :

- une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales ;

ou

- une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives prévues à l'article 9 ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :

- une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ; ou

- une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien, puis, s'il est nécessaire, à l'épreuve de langue anglaise.

Article 16


Le ministre de la défense arrête :

- la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

- la liste complémentaire correspondante.

Les candidats de la liste complémentaire sont classés par ordre de mérite. Sur cette liste apparaissent pour chaque nom, dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 17.

Article 17


Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, pour rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.

Les candidats figurant sur la liste complémentaire d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre de leur classement, pour rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement de candidats démissionnaires.

Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité et après signature de leur acte d'engagement.

Article 18


Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos



A N N E X E


LISTE DES DIPLÔMES OU TITRES PERMETTANT DE PARTICIPER AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 12-1 DU DÉCRET N° 75-1208 DU 22 DÉCEMBRE 1975

Sous réserve de remplir les autres conditions exigées pour ce concours, sont autorisés à participer au concours sur titre prévu à l'article 12-1 du décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 les jeunes gens qui ont obtenu un diplôme conférant le grade de master, un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation.

Ces diplômes et titres doivent avoir été obtenus dans les disciplines suivantes :

- mathématiques ;

- physique ;

- chimie ;

- mécanique ;

- informatique ;

- électronique, électrotechnique et automatique ;

- communication ;

- sciences industrielles ;

- sciences de l'ingénieur ;

- juridique ;

- sciences politiques ;

- sciences économiques ;

- gestion ;

- administration économique et sociale ;

- langues et civilisations étrangères ;

- histoire ;

- géographie ;

- sociologie ;

- logistique ;

- lettres.